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Qu’est-ce qu’un délai transitoire?

Face à une incapacité de travail, l’assurance perte de gain maladie, sur l’avis de son médecin conseil, va indiquer à l’assuré qu’il est apte à reprendre une activité adaptée à son état de santé. Dans ce cas, l’assurance doit accorder un délai dit de transition. Ce délai doit être raisonnable – entre 3 et 5 mois – afin que l’assuré puisse trouver un nouvel emploi. Durant ce délai, les indemnités journalières continuent à être versées. 

Quelle est la problématique?

En pratique, dans la majorité des cas, ces assurances nient ce droit à l’assuré, prétextant que le délai transitoire ne doit être accordé qu’en cas de réadaptation, à savoir lorsque l’assuré doit changer de métier. 

Quand un tel délai doit-il être accordé?

Conformément à la règle de bonne foi, lorsque l’assureur estime que l’incapacité de travail a pris fin, à l’issue d’une période durant laquelle il a versé des prestations, on peut attendre de lui qu’il en donne avis à l’assuré et qu’il prolonge le versement des indemnités pendant le délai a priori nécessaire à une reprise effective de travail.

Que dit la jurisprudence?

Le Tribunal fédéral (4A_111/2010) a considéré qu’un délai transitoire était approprié, bien que l’assuré n’ait dû chercher qu’un nouvel emploi dans sa profession d’origine. Dans cette affaire, il s’agissait d’une incapacité directement liée au contexte professionnel chez l’ancien employeur. Il note aussi que le médecin de l’assurance n’a pas pris en compte une reprise progressive du travail, comme l’avait indiqué le médecin de l’assuré. Partant, la Haute Cour conclut qu’un délai transitoire de 5 mois semblait adéquat en prenant en compte cet état de fait, car il est particulièrement difficile pour une personne à la recherche d’un emploi de trouver un employeur prêt à accepter ces modalités. 

Dans un autre arrêt, daté du 23 janvier 2023, rendu par la Cour civile de la République et Canton du Jura (CC 64/2022), l’assurée souffrait de symptômes dépressifs moyens. L’assurance estimait que son assurée pouvait reprendre son activité antérieure. Dans cette affaire aussi, l’assurance estimait que le délai n’était pas applicable puisque l’assurée était apte à reprendre une activité lucrative dans le même milieu professionnel, ce qui ne nécessitait pas de reconversion professionnelle. 

Face à cet argumentaire, la Cour confirme que ce délai transitoire ne sert pas uniquement à la reconversion professionnelle, mais bien plus généralement à l’adaptation et à la recherche d’emploi. Elle précise que ce n’est que dans l’hypothèse où la reprise d’emploi peut intervenir auprès du même employeur que l’octroi d’un tel délai ne s’impose pas. La Cour a conclu que le bref délai accordé par l’assurance n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles (une dizaine de jours). D’autant plus que, en tenant compte de l’âge de l’assurée – 57 ans – et la nature des troubles constatés, force est d’admettre que l’assurance devait, conformément à la jurisprudence, avant de pouvoir mettre un terme aux prestations, lui octroyer un délai d’adaptation pour retrouver un emploi auprès d’un autre employeur.

Comment réagir? 

Dès le moment où l’assurance perte de gain informe l’assuré qu’une reprise professionnelle est possible, auprès d’un autre employeur, il faut vérifier le délai entre ladite annonce et la fin du versement. Si un délai minimal de 3 mois n’est pas respecté, il convient de s’y opposer pour faire valoir le droit au délai transitoire. 

Diana Correia, juriste Unia à Neuchâtel

 

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