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Faillite frauduleuse et gestion déloyale

Quand les travailleuses et les travailleurs paient les dettes d’un employeur malhonnête

Dans le contexte postpandémique actuel, de nombreuses entreprises rencontrent des difficultés financières. Certaines d’entre elles sont parfois contraintes de mettre la clé sous la porte. Ces circonstances sont évidemment regrettables pour les entrepreneurs ayant engagé toutes leurs économies dans un «projet de vie» qui se retrouvent fortement endettés et dans l’incapacité de payer les salaires de leurs employés, notamment.

En revanche, la situation prend des dimensions autrement plus inquiétantes lorsque l’employeur organise lui-même la situation de surendettement de sa société, la rendant ainsi insolvable. Son personnel se trouve fréquemment lésé par un tel comportement. Il convient ainsi d’approfondir la question sous l’angle de deux infractions distinctes: la faillite frauduleuse et la gestion déloyale.

La faillite frauduleuse:

En vertu de l’article 163 du Code pénal, est punissable celui qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif. Les ex-employés peuvent faire valoir leurs droits sur la base de cette disposition si les conditions suivantes sont remplies:

  1. Ils ou elles ont des créances à l’égard de l’entreprise, notamment des salaires impayés;
  2. La faillite de l’entreprise a été prononcée et/ou un acte de défaut de biens a été délivré;
  3. L’employeur a dissimulé des valeurs patrimoniales, invoqué des dettes, supposé ou reconnu des créances fictives.

La gestion déloyale:

L’article 158 du Code pénal réprimande le comportement visant à léser les intérêts pécuniaires d’un tiers. Tel est le cas notamment lorsqu’un employeur a cessé son activité pour ne pas avoir à s’acquitter des dettes à l’égard de son personnel sans pour autant qu’une faillite ait été prononcée. Cette disposition constitue donc une alternative dans le cas où la société n’a pas été en situation de faillite, mais que la ou les personnes dirigeantes adoptent un comportement semblable à celui condamné par le biais de la faillite frauduleuse.

Quand et comment agir?

Si les créances et la cession d’activité ou faillite sont facilement démontrables, il est peu aisé d’apporter des éléments solides susceptibles de prouver le comportement répréhensible de l’employeur. Dès lors, il y a lieu d’être attentif à tous les agissements suspects de l’intéressé, constituant bien souvent des indices sérieux. Tel est le cas, par exemple:

  • Lorsqu’une personne dirigeante de la société en liquidation ou radiée, ou un membre de sa famille, bénéficie d’un pouvoir de décision important dans une autre entité, que son nom soit inscrit ou non au Registre du commerce. Cela est notamment le cas lorsqu’un établissement réouvre sous une nouvelle raison sociale;
  • Lorsque, avant la faillite ou la radiation, la société collaborait de manière régulière et approfondie avec une autre entité poursuivant ou non des buts semblables;
  • Lorsque le nom d’une personne dirigeante de la société a été radié du Registre du commerce peu de temps avant le prononcé de la faillite ou la radiation.

Dans les cas avérés ou vraisemblables, les personnes lésées peuvent porter plainte contre la ou les personnes responsables et se constituer parties civiles pour faire valoir les créances dans le cadre de la procédure. Nous invitons donc les victimes se reconnaissant dans cette chronique à s’approcher de leur syndicat qui saura les aiguiller de manière opportune.

Par Céline Dupraz, juriste à Unia Neuchâtel


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